Charte de la médiation bancaire de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
En application de l’article L.312-1-3-1 du Code monétaire et financier, et afin de favoriser le règlement amiable des différends avec ses clients, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a adhéré à la médiation de la Fédération Bancaire Française.

Article 1

La FBF propose à ses adhérents un service de médiation auquel ils peuvent avoir recours, au cas où ils n’en auraient pas au sein de leur établissement.

Article 2

Elle nomme à cet effet un médiateur pour une durée renouvelable de deux ans. Celui-ci agit, pour le compte des établissements de crédit adhérents qui l’ont expressément désigné à cet effet, de manière indépendante et impartiale. Il est tenu à la confidentialité et au respect du secret professionnel.

Article 3

Son rôle est de recommander des solutions aux litiges pouvant exister entre les
établissements de crédit qui l’ont désigné et leurs clients.

Article 4

Il peut être saisi de réclamations individuelles dans les cas prévus par l’article L 312.1.3 du code monétaire et financier
La saisine doit s’effectuer par écrit. Elle ne peut intervenir qu’après épuisement par le client des voies de recours internes aux établissements (réclamations, conciliation, recours aux services clientèle …) ou en cas de non réponse à une demande écrite, dans un délai de deux mois.
Cette saisine est incompatible avec l’existence de toute procédure contentieuse préalable ou parallèle, sauf accord de l’établissement de crédit et de son client.

Article 5

Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, ce qui suspend la prescription pendant ce délai. Il prend contact à cet effet avec l’établissement de crédit concerné qui est tenu de lui fournir les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
La médiation est gratuite pour le client.

Article 6

Les recommandations peuvent être faites par le médiateur en droit ou en équité. Elles sont écrites et motivées. En cas de désaccord, l’établissement de crédit, ou le client demeure libre de porter le litige devant les tribunaux.
Aux termes de la loi, les constations et les déclarations recueillies par le médiateur ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties.

Article 7

Le médiateur rédige un rapport annuel d’activité qu’il rend public.