Charte de la médiation bancaire de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur
En application de l’article L. 315-1 du code monétaire et financier et afin de favoriser le règlement amiable des différends avec ses clients particuliers, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a mis en place une médiation organisée et fonctionnant selon les principes suivants.
La  Caisse d’Epargne Côte d’Azur a donc nommé un médiateur pour sa clientèle des particuliers.

Article 1 : Choix du médiateur

Le médiateur désigné par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur est une personnalité extérieure, compétente et indépendante, conditions nécessaires à son impartialité dans le traitement des litiges.
La mission du médiateur est de un an  renouvelable.

Article 2 : Objet de la médiation

La médiation a pour objet d’offrir aux clients particuliers de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur la possibilité d’un recours amiable supplémentaire auprès d’un expert indépendant pour tout litige n’ayant pas trouvé de solution tant au niveau de ses agences que du Service Relations Clientèle.
Après épuisement des procédures de réclamations internes propres à l’établissement, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur propose à sa clientèle des particuliers de recourir au médiateur désigné.

Article 3 : Champ d’application

3.1 Litiges concernés par la Médiation

Le médiateur est compétent pour examiner les litiges concernant certains produits et services bancaires et financiers distribués par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur à ses clients personnes physiques n’intervenant pas pour des besoins professionnels (clientèle des particuliers).
Conformément à l’article L. 315-1 du code monétaire et financier, le médiateur sera compétent sur les litiges relatifs aux services fournis et à l’exécution des contrats conclus dans le cadre d'opérations de banque et services de paiement, de services d'investissement et services connexes ainsi que de les litiges relatifs aux produits d'épargne et d'instruments financiers.

3.2 Litiges exclus de la procédure de médiation

Sont exclus du champ de la médiation :
- les litiges résultant des performances des produits liées aux évolutions des marchés financiers;
- les litiges relevant de l’application du droit des assurances ;
- les litiges relatifs aux services non bancaires et non financiers (tels que les services à la personne) ;
- les litiges relatifs à la politique commerciale de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur : décision de distribuer ou non un produit ou un service bancaire - liberté de contracter ou de rompre une relation contractuelle - liberté de tarification.

Le médiateur ne peut pas être saisi si une procédure judiciaire se trouve déjà engagée pour trancher le litige opposant le client à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.

Article 4 : Mission du médiateur

La mission du Médiateur est d’émettre un avis objectif et impartial sur les litiges qui lui sont soumis. Il favorise la recherche d’une solution amiable et définitive au litige de la manière qu’il estime la plus appropriée en statuant, en droit et/ou en équité, au travers d’avis et/ou de recommandations motivés permettant chaque fois que possible de déboucher sur un accord amiable entre les parties qui restent libres de concrétiser ou non cet accord.

S’il estime que le litige ne relève pas de sa compétence ou ne peut pas être réglé par le biais de la procédure de médiation, le médiateur peut conseiller au client toutes autres procédures ou solutions qui lui semblent les plus adéquates.

Article 5 : Procédure de la médiation

La procédure de médiation est ouverte à la seule clientèle des particuliers de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et s’effectue après épuisement des voies de recours amiable internes (agence puis service relations clientèle) ou en cas de non réponse dans un délai d'un ou deux mois. En cas de saisine par un tiers mandaté, et après vérification de sa qualité pour agir, l’avis rendu sera directement adressé au client concerné.

Sous peine d’irrecevabilité, la saisine du  médiateur doit s’effectuer par écrit, uniquement en langue française et adressée par voie postale directement à l’adresse suivante :

Monsieur le Médiateur de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur
B.P  5507
83097 TOULON Cedex

A réception de la demande, le médiateur  s’engage à consacrer à la procédure de médiation le temps nécessaire pour qu’elle puisse être conduite dans les meilleurs délais, ainsi qu’à mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires à son aboutissement. A cette fin, le client fournira dans sa demande tous les éléments d’informations qui lui paraitront nécessaires. En ce qui la concerne, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur s’engage à fournir tous documents que le médiateur estime utiles à l’accomplissement de sa mission.

Chacune des parties coopère de bonne foi avec le médiateur.

La procédure de médiation est gratuite. Elle interrompt les délais de prescription de l’action en justice pendant toute sa durée telle que celle-ci est précisée à l’article 6 des présentes.
La saisine du  médiateur vaut acceptation de la présente charte de médiation par le client.

Article 6 : Durée de la procédure de médiation

La procédure de médiation se déroule dans le délai légal de deux mois à compter de la date de réception du courrier de saisine par le médiateur.

Article 7 : Clôture de la procédure de médiation

La procédure de médiation prend fin :

7.1 Dès lors que le médiateur en charge du dossier transmet ses avis et/ou recommandations par écrit aux deux parties. Si les parties décident de suivre l’avis exprimé par le médiateur, elles le formalisent, entre elles, par la signature d’un accord amiable mettant fin au litige. Cet accord a alors le caractère d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Elle ne pourra être divulguée, sauf pour les besoins de son exécution. De même, les constatations et les déclarations recueillies par le médiateur ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties.

7.2 En cas de désistement au litige écrit du saisissant

7. 3 En cas d’exécution volontaire mettant fin au litige

7.4 En cas d’assignation en justice  par l’une des parties à propos du litige ou en cas de mandat de représentation confié à un conseil à des fins contentieuses à propos du litige

A défaut d’accord entre les parties, celles-ci demeurent libres de porter le litige devant les tribunaux compétents.

Article 8 : Exclusion de responsabilité

La responsabilité personnelle du médiateur, que ce soit au titre de l’instruction des dossiers ou des avis rendus, ne peut être engagée, sauf faute lourde et pour autant que les parties concernées auront accepté de mettre à sa disposition toutes informations et moyens utiles à l’exercice de sa mission.

Le médiateur ne peut intervenir à l’occasion d’une procédure judiciaire, arbitrale et d’une manière générale dans toute instance ayant un rapport avec le litige.

Article 9 : Confidentialité de la procédure de médiation – Secret professionnel

Confidentialité de la procédure de médiation – Secret professionnel
La procédure de médiation implique que les informations transmises par le client soient  communiquées à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur. De son côté, cette dernière doit communiquer au médiateur  tous les documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission. A cette fin, par la saisine du médiateur, le client délie la Caisse d’Epargne Côte d’Azur de son devoir de secret à l’égard du médiateur pendant la durée de sa mission.
En revanche le médiateur est tenu au secret professionnel en application des articles L 511-33 du code monétaire et financier et 226-13 du code pénal. 
Les parties ainsi que le médiateur s’engagent à ne pas divulguer les avis rendus ainsi qu’aucune des opinions, suggestions, constatations, déclarations, propositions ou informations formulées par l’une des parties ou par le médiateur lors de la procédure de médiation, sauf convention contraire ou demandes écrites émanant d’une juridiction compétente.